Projet de modification de la pratique de l’IPI concernant les « marques événementielles »
19/12/2022
Un auto goal pour la FIFA - Arrêt 4A_518/2021
Alors que la FIFA souhaitait faire radier les marques « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 » enregistrées par PUMA SE, ses marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 » ont aussi été déclarées nulles par le Tribunal fédéral.
Les signes propres à induire en erreur sont absolument exclus de la protection de la Loi sur la protection des marques et des indications de provenance (ci-après : LPM). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que les marques enregistrées par PUMA SE font incontestablement référence à la Coupe du monde de football organisée par la Fifa en 2022 et que de ce fait, PUMA SE a créé de manière trompeuse une impression qu’elle entretient une relation avec l’événement. En l’espèce, PUMA SE n’a pas été choisie par la FIFA comme sponsor de l’évènement. Par conséquent, les deux marques enregistrées « PUMA WORLD CUP QATAR 2022 » et « PUMA WORLD CUP 2022 » ont été considérées comme nulles par le Tribunal fédéral.
En parallèle, PUMA SE a demandé à ce que les marques enregistrées par la FIFA soient annulées en raison du manque de caractère distinctif. En ce qui concerne les marques événementielles, elles doivent jouir d’un caractère distinctif suffisant permettant au public d’associer l’événement à son organisateur. Dans le cas d’espèce, bien que les marques « QATAR 2022 » et « WORLD CUP 2022 » font assurément référence à la Coupe du monde, elles ne permettent pas de les associer directement à l’organisateur de l’événement qui est la FIFA. Par conséquent, le Tribunal fédéral a estimé que les marques enregistrées par la FIFA sont aussi nulles.
Suite à cet arrêt, l’IPI projette de modifier sa pratique afin qu’elle se conforme à la décision du Tribunal fédéral.
Dans sa newsletter du 29 septembre 2022, l’IPI affirme qu’elle refusera en principe l’enregistrement de marques verbales (sans élément distinctif ajouté) telles que celles annulées par le Tribunal fédéral. Ces signes seront considérés comme appartenant au domaine public et ce, pour tous les produits et services. Cette pratique devrait s’appliquer si le lieu de l’événement est connu et que l’année est relativement proche. A contrario, des signes comme GIMEL (lieu généralement inconnu) 2030 ou PARIS 1234 (année impossible) pourront encore être enregistrés comme marques.
Vous noterez en conclusion qu’il sera probablement indispensable d’ajouter un élément distinctif (le terme FIFA ou un logo devraient suffire) à une marque événementiel pour permettre son enregistrement.